
Extrait calamiteux de l'arrêt étoilé du 16 octobre 2007, rendu par Mme R alias Présidente R-M , le conseiller B B et Mme F C.
Deux de ces juges malgré leurs récusations ont statués sur le recours en révision du 12 février 2008 et l'ont bien évidemment rejeté (compte rendu TOP ALERTE).
Mais en date du 18 juin 2009 , la Haute Cour casse le recours en révision
Mais attendu que la déclaration de créance est une demande en justice par laquelle le créancier sollicite du juge-commissaire la reconnaissance de ses droits en vue de participer aux opérations d'apurement du passif;
Qu'elle est, normalement, effectuée par le créancier, mais que, s'agissant d'une demande en justice, elle peut émaner d'un mandataire ad litem qui doit justifier,
s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial, conformément aux articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été faite le 11 février 2005 auprès de Maître GUEPIN par l’avocat du CREDIT MUTUEL qui n’avait donc à justifier d'aucun pouvoir spécial (pièce n°6 dossier CREDIT MUTUEL) ; la déclaration est bien signé par DAL FARA l'avocat de la banque mais pour le compte d'un tiers agissant sans mandat ,le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC.
2ième déclaration de créance
La déclaration de créance originale a bien été faite en 2002 ,dans le délai légal de deux mois mais par un tiers agissant sans mandat.
Les juges de la cour d’appel ont manifestement fait un faux intellectuel en écritures publiques dans un acte authentique (article 441-1 et 442-2 du code pénal)
Qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur NOGUES s'est porté caution(E,F,J) envers le CREDIT MUTUEL, domiciliée en son bureau DES FINS à ANNECY et que c'est au bénéfice de ce même CREDIT MUTUEL que l'arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il fait état ;
Faux :Mr NOGUES s’est porté caution envers la caisse du CREDIT MUTUEL BONLIEU LES FINS juridiquement indépendante et qui est une personnalité morale différente de SAVOIE MONT BLANC et qui est le bénéficiaire de l’arrêt du 18 janvier 2005.
Les juges nous égarent en faisant croire expressément qu’il n’y a qu’un CREDIT MUTUEL alors qu’ils savent très bien qu’une caisse du CREDIT MUTUEL est juridiquement indépendante. (Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.)
Que suite à cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le CRÉDIT MUTUEL a procédé à une nouvelle déclaration de créance rectifiée en date du 11février 2005 à l'encontre de laquelle il n'est pas établi qu'une action en contestation ait été à nouveau engagée devant le juge-commissaire ;Faux contestation Me GUEPIN 20 Décembre 2007
Qu'enfin, si la procédure d'appel de l'ordonnance d'admission du juge commissaire a été diligentée à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL SAVOIE MONT-BLANC et non de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANNECY BONLIEU LES FINS, les demandeurs ne sont pas fondés à s'en prévaloir comme d'une cause légitime de révision dès lors que cette erreur ne procède pas davantage d'une volonté de fraude de la part du créancier, mais des mentions erronées de l'acte d'appel formalisé par Christian NOGUES qui, en sa qualité de dirigeant de la société OUTILAC, ne pouvait pourtant ignorer la dénomination sociale de l'établissement financier auprès duquel il avait souscrit les prêts constituant le fondement des créances en litige ;
FAUX: BONLIEU LES FINS a deux bureaux
l'un situé rue SOMMEILLER et l'autre au 44, avenue de GENEVE
Les premieres conclusions en appel ont bien été diligentées au CREDIT MUTUEL,44 avenue de GENEVE
Les juges s'égarent complétement en faisant des faux
Qu'importe, ils ne rendent des comptes a personne et le justiciable est dépouillé sous le couvert d'une justice égale pour tous.
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