LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE CINQ LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Dans la cause 04/00274- Chambre commerciale DMSL/CT opposant :
APPELANT
M. Christian NOGUES agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, demeurant 62 Impasse des Fées - 74330 SILLINGY
Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour assisté de Me GRASSEAU, avocat au barreau de POITIERS
a :
INTIMES
Me Germain GUEPIN agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL OUTILAC, demeurant 4 Place Saint Maurice - 74000 ANNECY
Représenté par la SCP DANTAGNAN-DORMEVAL, avoués à la Cour
LE CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dont le siège social est sis 99 Avenue de Genève - 74000 ANNECY
Représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
Assistée de Me Bernard DAL FARA , avocat au barreau d'ANNECY
Le 6 septembre 2002,
le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC déclarait sa créance au passif de la SOCIETE OUTILAC pour la somme de 79.912, 81 euros à titre privilégié (prêt professionnel) et de 76.196, 33 euros à titre chirographaire (compte courant débiteur).
Maître GUEPIN agissant en qualité de représentant des créanciers contestait cette déclaration aux motifs que, pour chacun des contrats, les taux effectifs globaux annoncés seraient inexacts.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2004, le juge commissaire, considérant que les objections du représentant des créanciers n'étaient pas fondées, admettait la créance bancaire au passif de la SARL OUTILAC :
* à titre privilégié, pour la somme de 76.180, 71 euros,
* à titre chirographaire pour la somme de 76.196, 33 euros.
Le 30 janvier 2004, M. Christian NOGUES, ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL OUTILAC, a relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 22 novembre 2004 auxquelles il est fait référence, l'appelant et Maître GUEPIN, ès-qualités de représentant des créanciers, concluent au rejet des créances et demandent que l'établissement bancaire soit invité à présenter tant pour le prêt que pour le découvert bancaire des comptes avec des intérêts au taux légal après avoir annulé les clauses stipulant les intérêts. L'appelant réclame en outre paiement d'une somme de 2.000 E au titre de l'article 700 du NCPC.
Le CREDIT MUTUEL SAVOIE MONT BLANC, dans ses dernières écritures du 2 novembre 2004 auxquelles il convient de se reporter conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande en outre paiement d'une somme de 2.000 E au titre de l'article 700 du NCPC.
SUR CE :
1. Sur le prêt de 76.225 E consenti le 31 août 2001 :
Aux termes de ce contrat, la société OUTILAC s'engageait à rembourser ce crédit sur une période 60 mois, le TEG mentionné étant de 8, 181%.
La SARL OUTILAC soutient que ce taux serait inexact car il ne tiendrait pas compte de l'assurance décès invalidité souscrite à cette occasion. Elle en veut pour preuve une analyse financière de M. Dudognon qu'elle verse aux débat selon laquelle le TEG serait en fait de 8, 325%.
Mais le calcul effectué par cette personne tient compte de l'intégralité du coût mensuel de la cotisation d'assurance (26, 68 E) alors que, pour partie, la prestation d'assurance n'était pas obligatoire et qu'il ressort ainsi de la notice d'information visée par le responsable de la société qu'il a opté pour une garantie complémentaire "incapacité de travail supérieure à 90 jours".
Dès lors le calcul effectué ne peut être probant et remettre en cause, de ce chef la réalité du TEG indiqué dans le contrat qui n'avait pas à tenir compte de cette assurance non obligatoire et ce, quand bien même elle aurait été souscrite la veille de la signature du prêt.
La société appelante soutient par ailleurs qu'elle a été contrainte de faire l'acquisition de parts sociales pour obtenir ce prêt et, conséquemment que le TEG devait tenir compte de ces frais.
Mais la prise de participation de l'emprunteur dans le capital de l'établissement bancaire, justifiée par les statuts CREDIT MUTUEL, lui confère la qualité de sociétaire dont il pourra après remboursement du prêt se démettre. Il n'y a donc pas lieu de considérer que ce facteur devait entrer en ligne de compte dans la détermination du TEG, alors qu'il ne s'agit pas de fonds définitivement consommés et perdus.
L'ordonnance sera donc confirmée sur l'admission de cette créance.
2. sur l'ouverture de crédit en compte courant :
La convention du 5 octobre 2000 dispose que le découvert autorisé est de 500.000 F et que le taux d'intérêt est révisable mensuellement selon les modalités suivantes : "EURIBOR 3 mois, moyenne 1 mois (taux d'intérêt moyen intercalaire offert en Euros, publié par la fédération Bancaire de l'Union Européenne) majoré de 4 % soit 8, 85% sur la base du EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois à la fin 09/2000"
II est par ailleurs précisé en outre qu'en cas de dépassement de l'autorisation, un taux d'intérêt de 11% l'an variable sera appliqué à la fraction non autorisée du découvert.
L'appelante fait notamment grief à l'intimée :
- de ne donner aucun exemple chiffré du calcul du TEG
- d'avoir calculé les intérêts sur 360 jours et non sur 365 jours, ce qui
Implique une TEG erroné.
Il est de fait que le TEG n'est pas annoncé, même à titre indicatif et qu'aucun exemple de calcul n'est fourni permettant de comprendre la clause d'intérêts. Il n'est pas non plus produit de relevés bancaires ou autres documents notifiant le taux appliqué et le mode de calcul.
En outre l'article 9.1 des conditions générales des crédits professionnels dispose que "les intérêts sont ...calculés sur la base d'une année de 360 jours", ce qui ne peut aucunement se justifier.
C'est donc à raison que la société appelante soutient que ces clauses sont nulles, la première pour ne pas respecter l'exigence minimale d'information et la seconde pour défaut de cause.
Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point l'ordonnance en rejetant en l'état la créance et en invitant le CREDIT MUTUEL, conformément à la demande de la partie adverse, à présenter pour le découvert bancaire un compte avec des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du CREDIT MUTUEL au passif de la SARL OUTILAC à titre privilégié, pour la somme de 76.180, 71 E,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Rejette en l'état la déclaration de créance relative à la convention de compte courant et invite le CREDIT MUTUEL à
présenter pour le découvert bancaire un compte avec des intérêts au taux légal ;
Déboute le CREDIT MUTUEL et la SARL OUTILAC de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
Ainsi prononcé en audience publique le 18 janvier 2005 par Madame BATUT, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame TAMBOSSO, Greffier.