LE BLOG
Extrait
calamiteux de l'arrêt
étoilé du 16 octobre 2007, rendu par Mme Anne ROBERT-MARQUOIS ,
le conseiller Bernard BETOUS et Mme Françoise CARRIER.
Deux
de ces juges malgré leurs récusations ont statués sur le recours
en révision du 12
février 2008 et l'ont bien évidemment rejeté (compte
rendu TOP ALERTE).
Mais
en date du 18
juin 2009 , la Haute Cour casse le recours en révision
Mais
attendu que la déclaration de créance est une demande en justice
par laquelle le créancier sollicite du juge-commissaire la
reconnaissance de ses droits en vue de participer aux opérations
d'apurement du passif;
Qu'elle est, normalement, effectuée par le créancier, mais que, s'agissant d'une demande en justice, elle peut émaner d'un mandataire ad litem qui doit justifier,
s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial, conformément aux articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été faite le 11 février 2005 auprès de Maître GUEPIN par l’avocat du CRÉDIT MUTUEL qui n’avait donc à justifier d'aucun pouvoir spécial (pièce n°6 dossier CRÉDIT MUTUEL) ; la déclaration est bien signé par DAL FARA l'avocat de la banque mais pour le compte d'un tiers agissant sans mandat ,le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC.
Qu'elle est, normalement, effectuée par le créancier, mais que, s'agissant d'une demande en justice, elle peut émaner d'un mandataire ad litem qui doit justifier,
s'il n'est avocat, d'un pouvoir spécial, conformément aux articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été faite le 11 février 2005 auprès de Maître GUEPIN par l’avocat du CRÉDIT MUTUEL qui n’avait donc à justifier d'aucun pouvoir spécial (pièce n°6 dossier CRÉDIT MUTUEL) ; la déclaration est bien signé par DAL FARA l'avocat de la banque mais pour le compte d'un tiers agissant sans mandat ,le Crédit Mutuel SAVOIE MONT BLANC.
La déclaration
de créance originale a bien été faite en 2002 ,dans le
délai légal de deux mois mais par un tiers agissant sans
mandat.
Les juges de la cour d’appel ont manifestement fait un faux intellectuel en écritures publiques dans un acte authentique (article 441-1 et 442-2 du code pénal)
Les juges de la cour d’appel ont manifestement fait un faux intellectuel en écritures publiques dans un acte authentique (article 441-1 et 442-2 du code pénal)
Qu'il convient par ailleurs d'observer que Monsieur NOGUES s'est porté caution envers le Crédit Mutuel domicilié en son bureau des fins à ANNECY ( E, F, J ) et c'est au bénéfice de ce même crédit mutuel que l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu, de ce sorte que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la fraude dont il fait état.
Ceci est bien évidemment faux et très grave car venant de magistrats qui jugent au nom et pour le peuple français.
Monsieur NOGUES s'est porté caution envers le crédit mutuel ANNECY BONLIEU LES FINS et l’arrêt du 18 janvier 2005 a été rendu au bénéfice du crédit mutuel SAVOIE MONT BLANC.
Les
juges nous égarent en faisant croire expressément qu’il n’y a
qu’un CRÉDIT MUTUEL alors qu’ils savent très
bien qu’une caisse du CRÉDIT MUTUEL est juridiquement
indépendante. (Constitue un faux toute altération frauduleuse
de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par
quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support
d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour
effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques.)
Que
suite à cette décision, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en
cassation, le CRÉDIT MUTUEL a procédé à une nouvelle déclaration
de créance rectifiée en date du 11 février 2005 à l'encontre de
laquelle il n'est pas établi qu'une action en contestation ait été
à nouveau engagée devant le juge-commissaire ;Faux contestation
Me GUEPIN 20 Décembre 2007
Qu'enfin,
si la procédure d'appel de l'ordonnance d'admission du juge
commissaire a été diligentée à l'encontre du CRÉDIT MUTUEL
SAVOIE MONT-BLANC et non de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANNECY
BONLIEU LES FINS, les demandeurs ne sont pas fondés à s'en
prévaloir comme d'une cause légitime de révision dès lors que
cette erreur ne procède pas davantage d'une volonté de fraude de la
part du créancier, mais des mentions
erronées de l'acte d'appel formalisé par Christian NOGUES qui,
en sa qualité de dirigeant de la société OUTILAC, ne pouvait
pourtant ignorer la dénomination sociale de l'établissement
financier auprès duquel il avait souscrit les prêts constituant le
fondement des créances en litige ;
FAUX: BONLIEU
LES FINS a deux bureaux
l'un situé rue SOMMEILLER et l'autre au 44, avenue de GENÈVE
Les premières conclusions en appel ont bien été diligentées au CRÉDIT MUTUEL,44 avenue de GENÈVE
l'un situé rue SOMMEILLER et l'autre au 44, avenue de GENÈVE
Les premières conclusions en appel ont bien été diligentées au CRÉDIT MUTUEL,44 avenue de GENÈVE
Les
juges s'égarent complètement en faisant des faux
Qu'importe,
ils ne rendent des comptes a personne et le justiciable est dépouillé
sous le couvert d'une justice égale pour tous.
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